Code du travail

En vigueur du 01/01/2007 au 01/06/2012En vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R5111-5

Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019

Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3


Les conventions mentionnées à l'article R. 5111-1, à l'exception de celles conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :
1° Au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
2° Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région ;
3° A la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet.