Code du travail

En vigueur du 25/05/2014 au 01/01/2019En vigueur du 25 mai 2014 au 01 janvier 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R5426-6

Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018 - art. 4
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi constatent l'un des manquements prévus à l'article R. 5426-3 , ils le signalent sans délai au préfet, sans préjudice de l'exercice du pouvoir de radiation du directeur général de Pôle emploi ou de la personne qu'il désigne en son sein prévu à l'article R. 5412-1.

Ce signalement comporte les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat réalisé.