Code du travail

En vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025En vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R1262-5

Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Ne sont pas applicables aux salariés détachés les dispositions relatives :
1° Au congé de solidarité familiale, prévues par les articles L. 3142-16 à L. 3142-21 ;
2° Au congé de soutien familial, prévues par les articles L. 3142-22 à L. 3142-31 ;
3° Au congé de solidarité internationale, prévues par les articles L. 3142-32 à L. 3142-40 ;
4° Au congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, prévues par les articles L. 3142-43 à L. 3142-46 ;
5° Au congé mutualiste de formation, prévues par les articles L. 3142-47 à L. 3142-50 ;
6° Au congé de représentation, prévues par les articles L. 3142-51 à L. 3142-55 ;
7° Au compte épargne-temps, prévues par les articles L. 3151-1 à L. 3154-3.