Code du travail

En vigueur du 14/06/2015 au 23/10/2016En vigueur du 14 juin 2015 au 23 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R2152-14

Version en vigueur du 14/06/2015 au 23/10/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 23 octobre 2016

Création DÉCRET n°2015-654 du 10 juin 2015 - art. 1

Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau de la branche professionnelle en application de l'article L. 2152-1 :


1° Les attestations du ou des commissaires aux comptes définies aux articles R. 2152-6 et R. 2261-1-1 ;
2° Une copie des statuts de l'organisation ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;
3° Les éléments et documents permettant de justifier que l'organisation satisfait aux critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 2151-1 ;
4° Les règles en matière de cotisations fixées par délibération de l'organe compétent des structures territoriales statutaires et organisations en application de l'article R. 2152-8 ;
5° La liste des organisations et structures territoriales statutaires dont elle demande la prise en compte pour la mesure de son audience.