Code du travail

En vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008En vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R831-4

Version en vigueur du 01/04/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 avril 2004 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 7 () JORF 21 mars 2004 en vigueur le 1er avril 2004

La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur doit préciser notamment :

a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;

b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage ou du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;

c) L'identité et la qualité de l'employeur ;

d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;

e) La nature et la durée du contrat de travail ;

f) la durée hebdomadaire de travail ;

g) Le montant de la rémunération correspondante ;

h) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;

i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention ;

j) Les pièces justificatives à produire pour bénéficier de l'aide de l'Etat dans les conditions de versement prévues à l'article R. 831-5 ;

k) La liste des pièces justificatives à produire en cas de rupture anticipée du contrat de travail.

Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 832-2, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :

a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;

b) La période pendant laquelle elle est dispensée ;

c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;

d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;

e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.

La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Elle est conclue pour la durée du contrat à durée déterminée. Si le contrat est à durée indéterminée, elle est conclue pour vingt-quatre mois, ou trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, suivant la date d'embauche. Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.

Copie en est remise au salarié par l'employeur.

L'employeur doit signaler à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.