Code du travail

En vigueur du 28/07/2006 au 05/05/2012En vigueur du 28 juillet 2006 au 05 mai 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R6222-17

Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 janvier 2020

Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

La décision de réduire d'un an la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16 ou de l'article R. 6222-16-1, est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.