Code du travail

En vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018En vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R242-19

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002

Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

a) A la détermination de l'aptitude du sujet au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

b) Au dépistage d'une maladie professionnelle ou susceptible de l'être ou imputable au service ;

c) Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.

A cet effet, il est informé de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'intéressé.