Code du travail

En vigueur du 31/12/1991 au 31/03/2000En vigueur du 31 décembre 1991 au 31 mars 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R2323-14

Version en vigueur du 22/05/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 mai 2009 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 10

Les demandes d'inscription à l'ordre du jour des projets de résolution mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2323-67 sont réalisées comme suit :
1° Lorsque toutes les actions de la société revêtent la forme nominative :
a) Les demandes sont adressées par le comité d'entreprise représenté par un de ses membres, au siège social de la société ;
b) Elles sont formulées par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique si cette dernière forme est autorisée pour les actionnaires ;
c) Elles sont adressées dans un délai de vingt-cinq jours avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation ;
2° Lorsque toutes les actions de la société ne revêtent pas la forme nominative :
a) Les demandes sont adressées au siège social selon les modalités décrites au a du 1° ;
b) Elles sont adressées, dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis prévu à l'article R. 225-73 du code de commerce.
Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.