Code du travail

En vigueur du 26/06/2003 au 01/05/2008En vigueur du 26 juin 2003 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R7121-11

Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le ministre chargé du travail accorde l'attestation d'équivalence dès lors que la licence ou le titre présenté par l'agent artistique a été délivré par l'autorité compétente du pays où il est établi dans des conditions comparables à celles fixées par la législation française.
Le silence gardé pendant plus de trente jours par le ministre vaut acceptation de la demande.
L'attestation est accordée pour la durée de validité de la licence ou du titre présenté à l'appui de la demande. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. Elle donne lieu à la délivrance d'un document justificatif à son bénéficiaire.