Code du travail

En vigueur du 01/05/2010 au 27/10/2019En vigueur du 01 mai 2010 au 27 octobre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R6223-19

Version en vigueur du 01/05/2010 au 27/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2010 au 27 octobre 2019

Abrogé par Décret n°2019-1086 du 24 octobre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement.
Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis :
1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;
2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
3° Au recteur, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.