Code du travail

Abrogé depuis le 01/10/2021Abrogé depuis le 01 octobre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L3123-14-3

Version en vigueur du 17/06/2013 au 10/08/2016Version en vigueur du 17 juin 2013 au 10 août 2016

Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Création LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)

Une convention ou un accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l'article L. 3123-14-1 que s'il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article.