Code du travail

En vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009En vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D4153-18

Version en vigueur depuis le 14/10/2013Version en vigueur depuis le 14 octobre 2013

Modifié par Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 2

I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à des opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveau 1, 2 et 3 définis à l'article R. 4412-98.

II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I pour des opérations susceptibles de générer une exposition à des niveaux d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveau 1 ou 2 définis à l'article R. 4412-98 dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.


Conseil d'Etat, décision n° 373968 (ECLI:FR:CESSR:2015:373968.20151218) du 18 décembre 2015, Article 1er : Le décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 est annulé en tant qu'il prévoit, au II de l'article D. 4153-18 du code du travail, qu'il peut être dérogé à l'interdiction fixée au I du même article pour des opérations susceptibles de générer une exposition au niveau 2 d'empoussièrement de fibres d'amiante.