Code du travail

En vigueur du 16/04/1995 au 10/11/2005En vigueur du 16 avril 1995 au 10 novembre 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R115-1

Version en vigueur du 16/04/1995 au 10/11/2005Version en vigueur du 16 avril 1995 au 10 novembre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 2 () JORF 10 novembre 2005
Créé par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 1 () JORF 16 avril 1995

Les enseignements dispensés aux apprentis pendant le temps de travail peuvent être donnés :

1° Dans un centre de formation d'apprentis dispensant lui-même les enseignements ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, dans une unité de formation par apprentissage créée dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou dans un établissement de formation et de recherche, ayant passé à cet effet une convention avec un centre de formation d'apprentis ;

2° Dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans un établissement de formation et de recherche, au sein d'une section d'apprentissage définie au cinquième alinéa (1°) de l'article L. 115-1.