Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 01/07/1983En vigueur du 23 novembre 1973 au 01 juillet 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D980-7

Version en vigueur du 31/03/1994 au 16/01/1998Version en vigueur du 31 mars 1994 au 16 janvier 1998

Abrogé par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 3 (V) JORF 16 janvier 1998
Création Décret n°94-255 du 30 mars 1994 - art. 1 (V) JORF 31 mars 1994

A défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat d'orientation perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :

a) Pour les jeunes de seize à dix-sept ans : 30 p. 100 du S.M.I.C. ;

b) Pour les jeunes de dix-huit à vingt ans : 50 p. 100 du S.M.I.C. ;

c) Pour les jeunes de vingt et un ans et plus : 65 p. 100 du S.M.I.C.

Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'orientation atteint l'âge indiqué.