Code du travail

En vigueur du 01/01/2010 au 24/09/2017En vigueur du 01 janvier 2010 au 24 septembre 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D711-14

Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

Le médecin du travail contribue à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par :

Les constatations d'ordre médical faites au cours de ses divers examens ;

La surveillance de l'hygiène de l'exploitation, conformément à l'article précédent ;

L'avis médical qu'il peut être amené à donner lors d'un accident du travail ou après reconnaissance d'une maladie professionnelle.