Code du travail

Abrogé depuis le 20/12/2013Abrogé depuis le 20 décembre 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R331-5

Version en vigueur du 25/06/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 juin 1987 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 1 (V) JORF 25 juin 1987

Le conseil supérieur élabore son règlement intérieur.

Il constitue en son sein une commission permanente qui prépare les travaux du conseil supérieur et qui peut être consultée, en cas d'urgence, en son lieu et place.

Elle est présidée par le président du conseil supérieur ou son représentant et comprend :

1° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 331-3 ;

2° Cinq membres du conseil supérieur représentant les salariés choisis parmi les membres mentionnés au 2° de l'article R. 331-3 ;

3° Cinq membres du conseil supérieur représentant les employeurs choisis parmi les membres mentionnés au 3° de l'article R. 331-3 ;

4° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les personnalités désignées en raison de leur compétence.

Les membres de la commission permanente et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, sur proposition du conseil supérieur, par arrêté du ministre chargé des droits de la femme.