Code du travail

En vigueur du 06/06/2015 au 01/01/2019En vigueur du 06 juin 2015 au 01 janvier 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R713-12

Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

Dans le cadre des établissements constitués au sein des services communs mentionnés à l'article 5 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, les salariés de ces services sont électeurs et éligibles pour la mise en place des comités d'établissement et des délégués du personnel et participent à la constitution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions prévues aux articles R. 713-8 à R. 713-12.