Code du travail

En vigueur depuis le 01/01/2010En vigueur depuis le 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L2421-2

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 août 2016

Modifié par LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 1 (V)

La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au salarié investi de l'un des mandats suivants :

1° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;

2° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;

3° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Conseiller prud'homme ;

(1) 5° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;

7° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1.


(1) La loi n° 2015-990 du 6 août 2015, article 258, insère un 6° à compter du 1er août 2016.