Code du travail

En vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987En vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R330-8

Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987

Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984

Le directeur général représente l'Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil en vertu de l'article R. 330-6.

Il assure la gestion administrative, technique et financière de l'Agence. Il en est l'ordonnateur principal.

Il passe, au nom de l'Agence, toutes conventions et contrats.

Il a autorité sur l'ensemble des services et a seul compétence pour prendre toute décision individuelle concernant le personnel.

Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de l'établissement.