Code du travail

En vigueur du 01/01/2011 au 21/10/2011En vigueur du 01 janvier 2011 au 21 octobre 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R233-125

Version en vigueur du 09/02/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 09 février 1989 au 01 janvier 1993

Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 1989

1. Les équipements et circuits hydrauliques, électriques et électroniques qui concourent à une fonction essentielle de sécurité doivent être conçus, montés, contrôlés de manière telle que, même en cas de défaillance ou de défaut, leur fonction de sécurité soit maintenue et qu'ils ne puissent être à l'origine de mouvements incontrôlés. En cas de défaillance du circuit hydraulique de levage, la fonction de sécurité peut être assurée par la diminution de la vitesse de descente du dispositif de levage avec sa charge nominale prévue au 3° de l'article R. 233-131.

2. Tous les systèmes hydrauliques doivent comporter un dispositif empêchant la pression dans le circuit de dépasser une valeur préréglée compatible avec la stabilité et la résistance du chariot et de ses équipements. Le réglage de ce dispositif ne doit pouvoir être modifié qu'à l'aide d'un outil ou d'une clé.

3. L'équipement électrique doit être conçu de telle sorte que la sécurité soit assurée tant que la tension d'alimentation reste supérieure à 0,70 fois la tension nominale.