Code du travail

En vigueur depuis le 07/03/2007En vigueur depuis le 07 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R5223-5

Version en vigueur du 10/03/2012 au 28/03/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 28 mars 2016

Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 5

Le conseil d'administration de l'Office comprend, outre son président, quinze membres :

1° Huit membres représentant l'Etat :

a) Le représentant du ministre chargé de l'immigration ;

b) Le représentant du ministre chargé de l'intégration ;

c) Le représentant du ministre chargé de l'emploi ;

d) Le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;

e) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

f) Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

g) Le représentant du ministre chargé de la santé ;

h) Le représentant du ministre chargé du budget ;

2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception des dispositions relatives à la durée de leur mandat. Celle-ci est de trois ans ;

3° Cinq personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration en raison de leur expérience dans les domaines de compétences de l'Office.