Code du travail

En vigueur du 13/07/2001 au 27/03/2010En vigueur du 13 juillet 2001 au 27 mars 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R211-3-1

Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 40 () JORF 8 juin 2006

La commission prévue à l'article L. 211-7 pour examiner les demandes d'autorisation et les demandes d'agrément des agences de mannequins en vue d'engager des enfants comprend :

Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel, président.

L'inspecteur d'académie ou son représentant.

Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant.

Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant.

Un médecin inspecteur de la santé.

Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.