Code du travail

En vigueur du 01/03/1994 au 01/03/2017En vigueur du 01 mars 1994 au 01 mars 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R3124-12

Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 novembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-1131 du 3 novembre 2008 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le fait de méconnaître les stipulations des conventions ou accords collectifs de travail substituant, sur le fondement de l'article L. 3121-43, des limites journalières et hebdomadaires aux limites fixées par les articles L. 3121-10 et L. 3121-34 à L. 3121-36, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.