Code du travail

En vigueur du 08/08/2015 au 01/07/2016En vigueur du 08 août 2015 au 01 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R1233-9

Version en vigueur du 29/06/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 29 juin 2013 au 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 2


Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise ni délégués du personnel, les informations mentionnées à l'article L. 1233-31, le plan de sauvegarde de l'emploi et les renseignements prévus au 1° de l'article R. 1233-6 sont adressés par la voie dématérialisée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46.


Décret n° 2013-554 du 27 juin 2013 art. 5 : La date d'entrée en vigueur des dispositions applicables à la transmission par voie dématérialisée des informations et des demandes mentionnées à l'article D. 1233-9 du code du travail est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard au 1er juillet 2014. Jusqu'à cette date, les envois sont effectués par tout moyen permettant de conférer une date certaine.