Code du travail

Abrogé depuis le 23/08/2014Abrogé depuis le 23 août 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D913-1

Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1731 du 29 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie comprend :

1° Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de l'éducation, un représentant du ministre chargé de l'intérieur, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de la santé et des affaires sociales, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, un représentant du ministre chargé des sports, un représentant du ministre chargé de la parité et de l'égalité professionnelle ;

2° Deux députés et deux sénateurs ;

3° Vingt-cinq conseillers régionaux et un conseiller de l'Assemblée de Corse ;

4° Douze représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national ;

5° Trois représentants d'organismes consulaires et de trois représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle ;

6° Trois personnes qualifiées en matière de formation professionnelle nommées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;

7° Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle.

Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils peuvent assister aux réunions du conseil mais ne participent au vote qu'en l'absence du membre titulaire.

La durée du mandat des membres du Conseil national de la formation tout au long de la vie est fixée à trois ans.