Code du travail

En vigueur du 01/01/2016 au 28/04/2022En vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article D4626-2

Version en vigueur du 01/01/2016 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2022

Modifié par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 2

Le service de santé au travail est organisé sous la forme :

1° Soit d'un service autonome de santé au travail propre à l'établissement ;

2° Soit d'un service autonome de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements.

Toutefois, pour les établissements de moins de mille cinq cents agents, lorsque la création d'un service autonome de santé au travail se révélerait impossible, l'établissement peut passer convention avec :

-un service commun à plusieurs administrations prévu au deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

-un service de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants.