Code du travail

Abrogé depuis le 23/03/2024Abrogé depuis le 23 mars 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D118-8

Version en vigueur du 30/10/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 octobre 2005 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-1341 du 28 octobre 2005 - art. 1 () JORF 30 octobre 2005

Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article L. 118-3 du code du travail, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage doivent répartir les dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles prévues à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles selon les niveaux de formation ainsi définis :

1° Catégorie A : niveaux IV et V ;

2° Catégorie B : niveaux II et III ;

3° Catégorie C : niveau I.

Les pourcentages affectés aux niveaux de formation sont les suivants :

a) Catégorie A : 40 % ;

b) Catégorie B : 40 % ;

c) Catégorie C : 20 %.

Les formations définies au premier alinéa bénéficient de versements correspondant au niveau de formation dans lequel elles se situent. Elles peuvent également bénéficier du pourcentage affecté à un niveau voisin.