Code du travail

En vigueur du 01/04/2014 au 01/01/2018En vigueur du 01 avril 2014 au 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D4133-2

Version en vigueur du 01/04/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 avril 2014 au 01 janvier 2018

Création Décret n°2014-324 du 11 mars 2014 - art. 1

L'alerte du représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévue à l'article L. 4133-2, est consignée sur le registre prévu à l'article D. 4133-1.

Cette alerte est datée et signée.

Elle indique :

1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le représentant du personnel constate qu'ils font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement ;

2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ;

3° Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée.