Code du travail

En vigueur du 23/12/2015 au 01/01/2018En vigueur du 23 décembre 2015 au 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R211-8

Version en vigueur du 09/07/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juillet 2000 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1

Dans le délai d'un mois à dater du jour du dépôt de la demande d'autorisation, de la demande d'agrément ou de la demande de renouvellement d'agrément, et à la condition que le dossier déposé soit complet, le préfet doit notifier aux parties intéressées :

a) Soit qu'il refuse l'autorisation ou l'agrément demandé ;

b) Soit qu'il fait procéder à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai susmentionné est prorogé d'un mois ;

c) Soit qu'il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou modalités ;

d) Soit qu'il accorde purement et simplement l'autorisation ou l'agrément demandé.

Dans les deux derniers cas, la notification précise la fraction de rémunération affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 et rappelle l'obligation faite à l'employeur par le premier alinéa de l'article R. 211-10. Cette fraction porte sur le salaire et la rémunération perçue par l'enfant conformément aux articles L. 763-2 et L. 763-3 du code du travail.

Une copie de cette notification est adressée dans tous les cas au secrétariat du conseil départemental de la protection de l'enfance du domicile de l'enfant et, dans les deux derniers cas, à la Caisse des dépôts.

Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier alinéa :

a) Les demandes d'autorisation ou d'agrément sont considérées comme rejetées ;

b) La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée.

La liste des décisions portant attribution, renouvellement, non-renouvellement ou retrait de l'agrément est publiée sous forme d'avis, au cours du premier et du troisième trimestre de chaque année civile, au Journal officiel de la République française.