Code du travail

En vigueur du 05/12/2003 au 05/08/2005En vigueur du 05 décembre 2003 au 05 août 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R7121-50

Version en vigueur du 01/08/2011 au 18/06/2020Version en vigueur du 01 août 2011 au 18 juin 2020

Abrogé par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 3

Le fait, pour toute personne d'exercer sur le territoire national l'activité d'agent artistique définie à l'article L. 7121-9 sans être préalablement inscrite au registre mentionné à l'article L. 7121-10 en méconnaissance de ces dispositions, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.