Code du travail

En vigueur du 06/04/2002 au 31/12/2008En vigueur du 06 avril 2002 au 31 décembre 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R351-36-1

Version en vigueur du 06/04/2002 au 31/12/2008Version en vigueur du 06 avril 2002 au 31 décembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 10 (V)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

Les bénéficiaires de l'allocation instituée par l'article L. 351-10-1, à l'exception de ceux visés à l'article R. 351-15-3, peuvent cumuler, sans limite de durée, la rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle occasionnelle ou réduite avec le versement de l'allocation équivalent retraite.

Le nombre des allocations journalières qu'ils continuent de percevoir est réduit selon les règles définies à l'article R. 351-36.