Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979En vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D353-6

Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

Création Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre

Les travailleurs salariés ou indépendants en chômage sont tenus :

1. De se faire inscrire comme demandeurs d'emploi auprès du service public de l'emploi dans le ressort duquel ils résident en indiquant les professions dans lesquelles ils désirent être occupés de préférence ;

2. D'accepter l'emploi offert dans les conditions prévues à l'article R. 351-4 (2.) ;

3. De se soumettre aux modes de contrôle prévus par les statuts, qui doivent obligatoirement comporter la signature pendant les heures de travail, sur un registre déposé au siège de la caisse, au jour et aux endroits qu'elle aura fixés.

Les travailleurs salariés en chômage complet sont tenus de déclarer au service public de l'emploi lorsqu'ils perçoivent la dotation d'aide publique, les indemnités qu'ils auront perçues des caisses de chômage prévues à l'article D. 354-1. Dans le cas où le total des deux indemnités dépasse les plafonds fixés à l'article R. 351-12, le montant des allocations d'aide publique est réduit à due concurrence.

Ils doivent en outre, avoir la capacité de travailler et satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 351-1.

Les travailleurs salariés ou indépendants en chômage qui ont refusé un emploi régulièrement offert par le service ou qui par des moyens frauduleux notamment en omettant de faire connaître à la caisse qu'ils se livraient à un travail rémunéré auraient touché des indemnités seront tenus au remboursement des sommes indûment perçues et, suivant le cas, exclus de la caisse ou privés de leur droit à l'indemnité pendant un temps déterminé sans préjudice des sanctions d'ordre pénal.

Chaque membre actif ne peut faire partie que d'une seule caisse de chômage et n'a droit à une indemnité quelconque que six mois après son inscription à la caisse.