Code du travail

En vigueur depuis le 30/09/1990En vigueur depuis le 30 septembre 1990

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L6243-3

Version en vigueur du 22/01/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 janvier 2014 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 30
Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 20 (M)

L'Etat prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font l'objet d'exonérations, dans les conditions suivantes :

1° Sur une base forfaitaire globale, pour les cotisations dues au titre des articles L. 3253-14, L. 5423-3 et L. 5424-15 ;

2° Sur la base d'un taux forfaitaire déterminé par décret, pour le versement pour les transports prévu aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;

3° Sur une base forfaitaire suivant des modalités déterminées par décret, pour les autres cotisations et contributions.

Le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d'un complément de cotisations d'assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage.