Code du travail

Abrogé depuis le 08/04/1958Abrogé depuis le 08 avril 1958

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R351-15-3

Version en vigueur du 06/04/2002 au 31/12/2008Version en vigueur du 06 avril 2002 au 31 décembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 10 (V)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

Lorsque l'allocation équivalent retraite est versée en complément de l'allocation d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 351-3, son montant est majoré de manière à ce que les ressources du bénéficiaire soient portées à un niveau égal à celui fixé au troisième alinéa de l'article L. 351-10-1.

Le montant des ressources prises en considération est défini selon les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-10-1.