Code du travail

En vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012En vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L6242-3-1

Version en vigueur du 10/08/2014 au 23/08/2019Version en vigueur du 10 août 2014 au 23 août 2019

Abrogé par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Modifié par LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 8
Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 17 (V)

L'entreprise verse à un organisme collecteur unique de son choix, parmi ceux mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du présent code, la totalité de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts dont elle est redevable, sous réserve des dispositions de l'article 1599 ter J du même code.