Code du travail

En vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2005En vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L226-1

Version en vigueur du 26/06/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juin 2004 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)
Modifié par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 5 () JORF 26 juin 2004

Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :

Quatre jours pour le mariage du salarié ;

Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité prévu au premier alinéa de l'article L. 122-26 ;

Deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;

Un jour pour le mariage d'un enfant ;

Un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis à l'article 1144 (1) (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural.