Code du travail

En vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007En vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R311-1-1

Version en vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

Les établissements publics, les organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés ainsi que les associations qui sont visés à l'article L. 311-1 acquièrent la qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi dès qu'ils ont passé avec cette dernière la convention prévue audit article.

Lorsque la demande de convention s'est heurtée à un refus de l'agence, les organismes susmentionnés deviennent correspondants après avoir été agréés à cet effet par l'Etat. Une convention est alors passée avec l'Agence nationale pour l'emploi aux conditions fixées par l'agrément.

L'agrément est donné et les conventions sont conclues pour une période déterminée.