Code du travail

En vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L6331-54

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 41 (VD)
Modifié par LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 25 (V)

Pour les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers, la contribution prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 est versée dans les conditions de l'article 1601 B et du c de l'article 1601 du code général des impôts.

Pour les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 du présent code est versée dans les conditions prévues à l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts.