Code du travail

En vigueur du 01/06/1997 au 27/05/2003En vigueur du 01 juin 1997 au 27 mai 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L1442-2

Version en vigueur du 08/08/2015 au 10/08/2016Version en vigueur du 08 août 2015 au 10 août 2016

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 258

Pour les besoins de leur formation prévue à l'article L. 1442-1, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise membres d'un conseil de prud'hommes des autorisations d'absence, qui peuvent être fractionnées, dans la limite de :

1° Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale ;

2° Six semaines par mandat, au titre de la formation continue.

Les dispositions de l'article L. 3142-12 sont applicables à ces autorisations.

Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-1.



Ces dispositions entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud'hommes qui suit la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.