Code du travail

En vigueur du 19/12/2015 au 20/11/2021En vigueur du 19 décembre 2015 au 20 novembre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D1233-14-4

Version en vigueur depuis le 29/06/2013Version en vigueur depuis le 29 juin 2013

Création Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 2

Le bilan de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-63, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, est réalisé à la fin de la mise en œuvre des mesures de reclassement prévues aux articles L. 1233-65 ou L. 1233-71. Dans un délai d'un mois après cette date, il est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent par voie dématérialisée.

Décret n° 2013-554 du 27 juin 2013 art. 5 : La date d'entrée en vigueur des dispositions applicables à la transmission par voie dématérialisée des informations et des demandes mentionnées à l'article D. 1233-14-4 du code du travail est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard au 1er juillet 2014. Jusqu'à cette date, les envois sont effectués par tout moyen permettant de conférer une date certaine.