Partie législative (Articles L1 à L141)
LIVRE Ier : Le service postal (Articles L1 à L31)
TITRE Ier : Dispositions générales (Articles L1 à L11)
ABROGÉCHAPITRE Ier : Le monopole postal.
Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal. (Articles L1 à L3-3)
Chapitre II : La régulation des activités postales. (Articles L4 à L5-10)
ABROGÉCHAPITRE II : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances.
Chapitre III : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances. (Articles L6 à L6-1)
Chapitre IV : Régime de responsabilité applicable aux services postaux. (Articles L7 à L9)
Chapitre V : Prescription. (Articles L10 à L11)
ABROGÉTITRE III : Responsabilité de l'administration.
ABROGÉTITRE III : Responsabilité de l'exploitant public.
ABROGÉTITRE VI : Distribution postale
ABROGÉTITRE VII : Poste maritime.
ABROGÉTITRE VIII : Dispositions pénales.
TITRE II : Dispositions pénales. (Articles L17 à L31)
ABROGÉLIVRE II : Les télécommunications
ABROGÉTITRE Ier : Dispositions générales
ABROGÉCHAPITRE Ier : Définitions et principes.
ABROGÉCHAPITRE II : Régime juridique
ABROGÉSECTION 1 : Réseaux de télécommunications.
ABROGÉSECTION 1 : Réseaux
ABROGÉSECTION 2 : Services de télécommunication.
ABROGÉSECTION 2 : Services
ABROGÉSECTION 3 : Dispositions communes
ABROGÉSECTION 4 : Interconnexion et accès au réseau
ABROGÉSECTION 3 : Equipements terminaux.
ABROGÉSECTION 5 : Equipements terminaux
ABROGÉSECTION 4 : Dispositions diverses.
ABROGÉCHAPITRE III : Le service public des télécommunications
ABROGÉCHAPITRE III : Les obligations de service public
ABROGÉCHAPITRE IV : La régulation des télécommunications
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions pénales.
ABROGÉCHAPITRE V : Dispositions pénales.
ABROGÉTITRE II : Prérogatives et servitudes
ABROGÉCHAPITRE Ier : Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications.
ABROGÉCHAPITRE II : Servitudes radioélectriques
ABROGÉCHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications
ABROGÉCHAPITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications
ABROGÉCHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins
ABROGÉTITRE II : Etablissement des réseaux de télécommunications
ABROGÉTITRE VI : Services radioélectriques
ABROGÉTITRE VII : Agence nationale des fréquences
LIVRE II : Les communications électroniques (Articles L32 à L97-4)
TITRE Ier : Dispositions générales (Articles L32 à L40-1)
Chapitre Ier : Définitions et principes. (Articles L32 à L32-5)
Chapitre II : Régime juridique. (Articles L33 à L34-10)
Section 1 : Réseaux et services. (Articles L33 à L33-10)
Section 2 : Annuaires et services de renseignements. (Article L34)
Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques. (Articles L34-1 à L34-6)
Section 4 : Interconnexion et accès au réseau. (Articles L34-8 à L34-8-4)
Section 5 : Equipements radioélectriques et terminaux. (Articles L34-9 à L34-9-2)
ABROGÉSECTION 6 : Numérotation
Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine. (Article L34-10)
Chapitre III : Les obligations de service public. (Articles L35 à L35-6)
Chapitre IV : La régulation des communications électroniques. (Articles L36-5 à L38-4)
ABROGÉSECTION 1 : Autorité de régulation des télécommunications.
Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. (Articles L36-5 à L36-13)
Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques. (Articles L37-1 à L38-4)
Chapitre V : Dispositions pénales. (Articles L39 à L40-1)
TITRE II : Ressources et police (Articles L41 à L86)
Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques. (Articles L41 à L43)
Section 1 : Dispositions générales. (Articles L41 à L41-3)
Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. (Articles L42 à L42-4)
ABROGÉSECTION 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications.
Section 3 : Agence nationale des fréquences. (Article L43)
Chapitre II : Numérotation et adressage. (Articles L44 à L45-8)
Chapitre III : Droits de passage et servitudes. (Articles L45-9 à L64)
Section 1 : Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées. (Articles L45-9 à L53)
Section 2 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles. (Articles L54 à L56-1)
Section 3 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques. (Articles L57 à L62-1)
Section 4 : Dispositions pénales. (Articles L63 à L64)
Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques. (Articles L65 à L67)
Chapitre V : Protection des câbles sous-marins. (Articles L72 à L86)
TITRE VI : Services radioélectriques
TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires. (Articles L97-2 à L97-4)
ABROGÉLIVRE II : Le service des télécommunications
ABROGÉTITRE Ier : Dispositions générales
ABROGÉTITRE II : Prérogatives et servitudes
ABROGÉTITRE II : Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications.
ABROGÉTITRE III : Servitudes radioélectriques
ABROGÉTITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications
ABROGÉTITRE V : Protection des câbles sous-marins
ABROGÉTITRE VI : Services radioélectriques
ABROGÉLIVRE III : Les services financiers
LIVRE III : Dispositions communes et finales (Articles L125 à L141)
ABROGÉLIVRE IV : Dispositions communes et finales
ABROGÉLIVRE IV : L'organisation financière
ABROGÉDISPOSITIONS FINALES
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R52-3-21)
LIVRE Ier : Le service postal (Articles R1 à R2-5)
ABROGÉTITRE VIII : Dispositions pénales.
TITRE Ier : Dispositions générales (Articles R1 à R1-2-17)
Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal. (Articles R1 à R1-1-26)
Chapitre II : La régulation des activités postales. (Articles R1-2-1 à R1-2-17)
ABROGÉTITRE Ier : Le service universel postal
ABROGÉCHAPITRE Ier : Le traitement des réclamations des usagers par le prestataire du service universel postal
ABROGÉCHAPITRE II : Le Médiateur du service universel postal
ABROGÉCHAPITRE II : La régulation des activités postales
TITRE II : Régime de responsabilité applicable aux prestataires de services postaux. (Articles R2-1 à R2-5)
LIVRE II : Les communications électroniques (Articles R*9 à R52-3-21)
TITRE Ier : Dispositions générales (Articles R*9 à R20-44-4)
Chapitre Ier : Définitions et principes. (Articles R*9 à R*9-1)
Chapitre II : Régime juridique. (Articles R9-2 à R20-28)
ABROGÉSECTION 2 : Services
ABROGÉSECTION 3 : Procédure et dispositions communes
ABROGÉSECTION 3 bis : Annuaires universels et services universels de renseignements.
ABROGÉSECTION 2 : Annuaires universels et services universels de renseignements.
Section 1 : Réseaux et services (Articles R9-2 à R9-6)
Paragraphe Ier : Dispositions relatives aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un immeuble (Articles R9-2 à R9-4)
Paragraphe II : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques (Articles R9-5 à R9-6)
Section 2 : Annuaires et services de renseignements. (Articles R10 à R10-11)
Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques. (Articles R10-12 à R10-22)
ABROGÉSECTION 3 bis : Annuaires universels et services universels de renseignement.
Section 4 : Interconnexion et accès aux réseaux. (Articles R11-1 à R11-9)
ABROGÉSECTION 4 : De l'interconnexion.
Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques. (Articles R20-1 à R20-28)
Paragraphe I : Dispositions générales. (Articles R20-1 à R20-3)
Paragraphe II : Evaluation de la conformité des équipements. (Articles R20-4 à R20-13)
ABROGÉParagraphe III : Compétences de l'Autorité de régulation des télécommunications en matière d'évaluation de conformité.
Paragraphe III : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de conformité. (Articles R20-14 à R20-16)
Paragraphe IV : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats. (Articles R20-18 à R20-17)
Paragraphe V : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements. (Articles R20-19 à R20-24-1)
Paragraphe VI : Dispositions pénales. (Articles R20-25 à R20-27)
Paragraphe VII : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat. (Article R20-28)
ABROGÉCHAPITRE III : Service public des communications électroniques
Chapitre III : Les obligations de service public. (Articles R20-30-2 à R20-32)
Chapitre V : Dispositions pénales. (Articles R20-44-1 à R20-44-4)
TITRE II : Ressources et police (Articles R20-44-5 à R52)
Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques. (Articles R20-44-5 à R20-44-26)
Section 1 : Dispositions générales. (Articles R20-44-5 à R20-44-7)
Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. (Articles R20-44-9 à R20-44-9-12)
Section 3 : Agence nationale des fréquences. (Articles R20-44-10 à R20-44-26)
Paragraphe Ier : Dispositions générales et missions (Articles R20-44-10 à R20-44-11)
Paragraphe II : Organisation et fonctionnement (Articles R20-44-12 à R20-44-19)
Paragraphe III : Dispositions financières (Articles R20-44-20 à R20-44-24)
Paragraphe IV : Dispositions particulières (Articles R20-44-25 à R20-44-26)
Chapitre II : Numérotation et adressage. (Articles R20-44-29 à R20-44-44)
Section 1 : Numérotation. (Articles R20-44-29 à R20-44-33)
Section 2 : Gestion des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci (Articles R20-44-34 à R20-44-44)
- Article R20-44-34
- Article R20-44-38
- Article R20-44-35
ABROGÉ
Article R20-44-39- Article R20-44-36
- Article R20-44-40
- Article R20-44-37
- Article R20-44-41
- Article R20-44-42
- Article R20-44-43
- Article R20-44-44
ABROGÉParagraphe I : Modalités de désignation et obligations des organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant au territoire national
ABROGÉParagraphe II : Principes d'intérêt général régissant l'attribution des noms de domaine au sein de chaque domaine de premier niveau du système d'adressage de l'internet correspondant au territoire national
ABROGÉParagraphe III : Rôles des offices et bureaux d'enregistrement
ABROGÉParagraphe IV : Dispositions particulières
Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes. (Articles R*20-45 à R*42)
Section 1 : Droits de passage. (Articles R*20-45 à R20-54)
Section 2 : Servitudes. (Articles R20-55 à R*20-62)
Section 3 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles. (Articles R*21 à R*26)
Section 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques. (Articles R27 à R*39)
Section 5 : Dispositions pénales. (Articles R40 à R*42)
Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques. (Article R42-1)
Chapitre V : Protection des câbles sous-marins. (Articles R45 à R52)
ABROGÉTITRE II : Etablissement des réseaux de communications électroniques
ABROGÉCHAPITRE Ier : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes
ABROGÉSECTION 2 : Servitudes.
ABROGÉSECTION 3 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.
ABROGÉSECTION 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.
ABROGÉSECTION 5 : Dispositions pénales.
ABROGÉCHAPITRE II : Police des liaisons et des installations du réseau de communications électroniques
ABROGÉCHAPITRE III : Protection des câbles sous-marins
ABROGÉTITRE VI : Services radioélectriques
ABROGÉTITRE VII : Agence nationale des fréquences
TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires (Articles R52-3-1 à R52-3-21)
Chapitre Ier : Procédure d'autorisation. (Articles R52-3-1 à R52-3-6)
Chapitre II : Obligations du titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 97-2. (Articles R52-3-7 à R52-3-11)
Chapitre III : Durée et renouvellement de l'autorisation. (Article R52-3-12)
Chapitre IV : Modification et caducité de l'autorisation. (Articles R52-3-13 à R52-3-15)
Chapitre V : Dispositions financières. (Articles R52-3-16 à R52-3-20)
Chapitre VI : Dispositions particulières. (Article R52-3-21)
ABROGÉLIVRE II : Les télécommunications
ABROGÉTITRE Ier : Les services de télécommunications
ABROGÉTITRE Ier : Dispositions générales
ABROGÉTITRE Ier : Services de télécommunications
ABROGÉTITRE II : Prérogatives et servitudes
ABROGÉCHAPITRE Ier : Régime juridique
ABROGÉSECTION 1 : Définitions.
ABROGÉSECTION 2 : Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles.
ABROGÉSECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de la conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.
ABROGÉSECTION 4 : Raccordement des équipements terminaux aux réseaux ouverts au public.
ABROGÉSECTION 5 : Admission des installateurs.
ABROGÉSECTION 6 : Dispositions pénales.
ABROGÉCHAPITRE Ier : Equipements terminaux de télécommunications
ABROGÉSECTION 1 : Définitions.
ABROGÉSECTION 2 : Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles.
ABROGÉSECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.
ABROGÉSECTION 4 : Raccordement des équipements terminaux aux réseaux ouverts au public.
ABROGÉSECTION 5 : Admission des installateurs.
ABROGÉSECTION 6 : Dispositions pénales.
ABROGÉCHAPITRE Ier : Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications
ABROGÉSECTION 1 : Définitions.
ABROGÉSECTION 2 : Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles.
ABROGÉSECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de la conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne.
ABROGÉSECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de la conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.
ABROGÉSECTION 4 : Raccordement des équipements terminaux aux réseaux ouverts au public.
ABROGÉSECTION 5 : Admission des installateurs.
ABROGÉSECTION 6 : Dispositions pénales.
ABROGÉCHAPITRE Ier BIS : Le service public des télécommunications
ABROGÉCHAPITRE II : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes
ABROGÉSECTION 2 : Servitudes.
ABROGÉSECTION 3 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.
ABROGÉSECTION 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.
ABROGÉSECTION 5 : Dispositions pénales.
ABROGÉCHAPITRE II : Servitudes radio-électriques
ABROGÉCHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications
ABROGÉCHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins
ABROGÉTITRE VI : Services radioélectriques
ABROGÉLIVRE II : Le service des télécommunications
ABROGÉTITRE Ier : Dispositions générales
ABROGÉTITRE II : Prérogatives et servitudes
ABROGÉCHAPITRE Ier : Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications
ABROGÉSECTION 1 : Définitions.
ABROGÉSECTION 2 : Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles.
ABROGÉSECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de la conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne.
ABROGÉSECTION 4 : Raccordement des équipements terminaux aux réseaux ouverts au public.
ABROGÉSECTION 5 : Admission des installateurs.
ABROGÉSECTION 6 : Dispositions pénales.
ABROGÉCHAPITRE II : Servitudes radio-électriques
ABROGÉCHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications
ABROGÉCHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins
ABROGÉTITRE III : Servitudes radio-électriques
ABROGÉTITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications
ABROGÉTITRE V : Protection des câbles sous-marins
ABROGÉTITRE VI : Services radioélectriques
ABROGÉLIVRE III : Les services financiers
ABROGÉLIVRE IV : L'organisation financière
Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D1 à D593)
LIVRE Ier : Le service postal (Articles D1 à D95-3)
TITRE Ier : Dispositions générales (Articles D1 à D36)
Chapitre Ier : Le monopole postal. (Articles D1 à D2)
Chapitre II : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances. (Article D3)
Chapitre III : Création des bureaux de poste. (Articles D4 à D5)
Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur. (Articles D6 à D33)
Section 1 : Généralités. (Articles D6 à D8)
Section 2 : Lettres missives, cartes postales et paquets-poste. (Articles D9 à D12)
Section 3 : Imprimés et échantillons. (Articles D13 à D17)
Section 4 : Journaux et écrits périodiques. (Articles D18 à D28)
- Article D18
- Article D19
ABROGÉ
Article D19-1- Article D19-2
- Article D19-3
- Article D19-4
- Article D19-5
- Article D19-6
- Article D20
- Article D21
ABROGÉ
Article D22ABROGÉ
Article D23ABROGÉ
Article D24ABROGÉ
Article D25- Article D25
ABROGÉ
Article D26- Article D27
- Article D27-1
ABROGÉ
Article D27-2- Article D28
Section 5 : Magazines sonores. (Articles D29 à D31)
Section 6 : Dispositions particulières. (Articles D32 à D33)
Chapitre V : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime international. (Articles D34 à D36)
TITRE II : Affranchissement, recommandation et chargement (Articles D38 à D57)
ABROGÉTITRE IV : Franchise postale et dispense d'affranchissement
TITRE IV : Franchise postale (Articles D73 à D77)
TITRE V : Colis postaux. (Articles D81 à D89)
TITRE VI : Distribution postale (Articles D90 à D93)
TITRE VII : Poste maritime. (Articles D94-1 à D95-3)
LIVRE II : Les communications électroniques (Articles D98 à D407-6)
TITRE Ier : Dispositions générales (Articles D98 à D315)
Chapitre Ier : Principes et définitions.
Paragraphe 1 : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
ABROGÉParagraphe 2 : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
ABROGÉParagraphe 3 : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
ABROGÉParagraphe 4 : Commission consultative des radiocommunications.
ABROGÉParagraphe 5 : Commission consultative des réseaux et services de communications électroniques.
ABROGÉParagraphe 6 : Organisation et fonctionnement des commissions consultatives.
ABROGÉParagraphe 7 : Autorité de régulation des télécommunications
Chapitre II : Régime juridique (Articles D98 à D101)
Section 1 : Réseaux et services (Articles D98 à D99-3)
Paragraphe 1 : Déclaration des réseaux ouverts au public et des services fournis au public. (Articles D98 à D98-2)
Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs. (Articles D98-3 à D98-13)
- Article D98-3
- Article D98-4
- Article D98-5
- Article D98-6
- Article D98-6-1
- Article D98-6-2
- Article D98-6-3
- Article D98-7
- Article D98-8
- Article D98-8-1
- Article D98-8-2
- Article D98-8-3
- Article D98-8-4
- Article D98-8-5
- Article D98-8-6
- Article D98-8-7
- Article D98-9
- Article D98-10
- Article D98-11
- Article D98-12
- Article D98-13
Paragraphe 3 : Conditions d'exploitation des réseaux indépendants. (Articles D99 à D99-3)
ABROGÉSection 1 : Clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.
Section 2 : Commission consultative des communications électroniques (Articles D99-4 à D99-5)
ABROGÉSection 2 : Réseaux indépendants
ABROGÉSECTION 3 : Interconnexion
section 3 : Interconnexion et accès (Articles D99-6 à D99-11)
ABROGÉSECTION 4 : Accès à la boucle locale
Section 4 : Vérification du respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques. (Articles D100 à D101)
ABROGÉCHAPITRE III : Télégraphe
ABROGÉSECTION 1 : Service télégraphique
ABROGÉParagraphe 2 : Dépôt des télégrammes.
ABROGÉParagraphe 3 : Rédaction des télégrammes
ABROGÉ1. : Dispositions générales.
ABROGÉ3. : Adresse.
ABROGÉParagraphe 4 : Compte des mots.
ABROGÉParagraphe 5 : Remise des télégrammes.
ABROGÉParagraphe 6 : Perception des tarifs.
ABROGÉParagraphe 7 : Télégrammes spéciaux.
ABROGÉParagraphe 8 : Définitions et caractéristiques des divers télégrammes spéciaux
ABROGÉ1. : Télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine.
ABROGÉ2. : Télégrammes de presse.
ABROGÉ3. : Télégrammes des services postaux financiers.
ABROGÉ4. : Phototélégrammes.
ABROGÉ5. : Télégrammes urgents du régime international.
ABROGÉ20. : Télégrammes illustrés.
ABROGÉ22. : Télégrammes avec accusé de réception.
ABROGÉ24. : Télégrammes sur un compte communications électroniques.
ABROGÉ28. : Télégrammes R.C.T. du régime international.
ABROGÉ29. : Radiotélégrammes.
ABROGÉParagraphe 9 : Dispositions diverses se rapportant à l'exécution de services particuliers
ABROGÉParagraphe 10 : Télégrammes officiels
ABROGÉ1. : Définition.
ABROGÉ2. : Rédaction.
ABROGÉ3. : Dépôt.
ABROGÉ4. : Modalités particulières concernant les conditions de dépôt, de transmission et de remise des télégrammes officiels.
ABROGÉ5. : Circulaires.
ABROGÉ6. : Application et perception des tarifs.
ABROGÉ7. : Annulation des télégrammes officiels.
ABROGÉParagraphe 11 : Télégrammes d'Etat
ABROGÉ1. : Définition.
ABROGÉ2. : Rédaction.
ABROGÉ3. : Dépôt.
ABROGÉ4. : Application des tarifs.
ABROGÉ6. : Remise.
ABROGÉParagraphe 13 : Remboursement.
ABROGÉParagraphe 14 : Prescriptions diverses.
ABROGÉSECTION 3 : Service télex
ABROGÉCHAPITRE III : Les obligations de service public
ABROGÉCHAPITRE IV : Téléphone
ABROGÉSECTION 1 : Dispositions générales.
ABROGÉSECTION 2 : Des communications téléphoniques
ABROGÉSECTION 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques
ABROGÉSECTION 3 : Des abonnements
ABROGÉParagraphe 1er : Généralités.
ABROGÉParagraphe 2 : Abonnements principaux permanents
ABROGÉParagraphe 3 : Abonnements complémentaires.
ABROGÉParagraphe 4 : Abonnements supplémentaires permanents.
ABROGÉParagraphe 5 : Abonnements temporaires.
ABROGÉParagraphe 6 : Suspension et résiliation des abonnements.
ABROGÉParagraphe 7 : Modification des conditions de concession d'un abonnement
ABROGÉParagraphe 8 : Dispositions diverses
ABROGÉSECTION 4 : Dispositions particulières au service international.
ABROGÉSECTION 3 : Liaisons louées
Chapitre IV : La régulation des communications électroniques. (Articles D288 à D315)
Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Articles D288 à D295)
ABROGÉSection 1 : Autorité de régulation des télécommunications
Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques. (Articles D301 à D315)
ABROGÉSection 3 : Liaisons louées.
ABROGÉCHAPITRE V : Services particuliers des communications électroniques
ABROGÉChapitre VI : Services télétel et services offerts sur les kiosques télématiques ou téléphoniques.
TITRE II : Ressources et police (Articles D406-5 à D407-6)
Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques. (Articles D406-5 à D406-17)
Section 1 : Dispositions générales (Articles D406-5 à D406-13)
Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. (Articles D406-14 à D406-17)
ABROGÉSection 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications.
Chapitre II : Numérotation et adressage. (Articles D406-18 à D406-19)
CHAPITRE III : Etablissement de lignes (Articles D407-1 à D407-6)
ABROGÉTITRE II : Etablissement des lignes
ABROGÉTITRE VI : Les services radioélectriques
ABROGÉLIVRE II : Les télécommunications
ABROGÉTITRE Ier : Dispositions générales
ABROGÉCHAPITRE Ier : Principes et définitions
ABROGÉParagraphe 1 : Commission consultative des radiocommunications.
ABROGÉParagraphe 2 : Commission consultative des services de télécommunications.
ABROGÉParagraphe 3 : Organisation et fonctionnement des commissions consultatives.
ABROGÉParagraphe 4 : Commission consultative des radiocommunications.
ABROGÉParagraphe 5 : Commission consultative des services de télécommunications.
ABROGÉParagraphe 6 : Organisation et fonctionnement des commissions consultatives.
ABROGÉCHAPITRE III : Télégraphe
ABROGÉChapitre II : Régime juridique
ABROGÉCHAPITRE IV : Téléphone
ABROGÉCHAPITRE V : Services particuliers des télécommunications
ABROGÉCHAPITRE VI : Services télétel et services offerts sur les kiosques télématiques ou téléphoniques.
ABROGÉTITRE II : Etablissement des lignes
ABROGÉCHAPITRE Ier : Etablissement des lignes
ABROGÉSECTION 1 : Dispositions générales.
ABROGÉSECTION 2 : Lignes de télécommunications raccordées au réseau général (Lignes d'abonnement téléphonique, lignes d'abonnement télex, lignes terminales de liaisons spécialisées).
ABROGÉSECTION 3 : Lignes de télécommunications étrangères au réseau de l'Etat, dites "lignes d'intérêt privé".
ABROGÉCHAPITRE II : Entretien des lignes
ABROGÉCHAPITRE III : Fourniture et entretien des installations de télécommunications.
ABROGÉTITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications
ABROGÉTITRE VI : Services radioélectriques
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
ABROGÉCHAPITRE III : Stations radioélectriques privées.
ABROGÉCHAPITRE IV : Radiocommunications du service aérien
ABROGÉSECTION 1 : Généralités.
ABROGÉSECTION 2 : Stations installées par les services officiels de l'aéronautique civile.
ABROGÉSECTION 3 : Stations aéronautiques des aéro-clubs.
ABROGÉSECTION 4 : Stations aéronautiques, stations fixes aéronautiques, stations de radiophare installées par des entreprises de transport aérien ou des particuliers.
ABROGÉSECTION 5 : Stations installées à bord des aéronefs.
ABROGÉSECTION 6 : Dispositions diverses.
ABROGÉCHAPITRE V : Radiocommunications du service maritime.
ABROGÉTITRE VI : Les services radioélectriques
ABROGÉCHAPITRE IV : Radiocommunications du service aérien
ABROGÉSECTION 1 : Généralités.
ABROGÉSECTION 2 : Stations installées par les services officiels de l'aéronautique civile.
ABROGÉSECTION 3 : Stations aéronautiques des aéro-clubs.
ABROGÉSECTION 4 : Stations aéronautiques, stations fixes aéronautiques, stations de radiophare installées par des entreprises de transport aérien ou des particuliers.
ABROGÉSECTION 5 : Stations installées à bord des aéronefs.
ABROGÉSECTION 6 : Dispositions diverses.
ABROGÉLIVRE II : Le service des télécommunications
ABROGÉTITRE Ier : Dispositions générales
ABROGÉCHAPITRE III : Télégraphe
ABROGÉSECTION 1 : Service télégraphique
ABROGÉParagraphe 1 : Ouverture des bureaux télégraphiques.
ABROGÉParagraphe 2 : Dépôt des télégrammes.
ABROGÉParagraphe 3 : Rédaction des télégrammes
ABROGÉ1. : Dispositions générales.
ABROGÉ2. : Indications de service taxées.
ABROGÉ3. : Adresse.
ABROGÉ4. : Signature.
ABROGÉ5. : Texte : langages admis.
ABROGÉParagraphe 4 : Compte des mots.
ABROGÉParagraphe 5 : Remise des télégrammes.
ABROGÉParagraphe 6 : Perception des tarifs.
ABROGÉParagraphe 7 : Télégrammes spéciaux.
ABROGÉParagraphe 8 : Définitions et caractéristiques des divers télégrammes spéciaux
ABROGÉ1. : Télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine.
ABROGÉ2. : Télégrammes de presse.
ABROGÉ3. : Télégrammes des services postaux financiers.
ABROGÉ4. : Phototélégrammes.
ABROGÉ5. : Télégrammes urgents du régime international.
ABROGÉ6. : Télégrammes avec collationnement.
ABROGÉ7. : Télégrammes téléphonés par l'expéditeur ou déposés par ligne d'intérêt privé téléphonique ou télégraphique.
ABROGÉ8. : Télégrammes à remettre par exprès (service international).
ABROGÉ9. : Télégrammes à remettre par poste (régime international).
ABROGÉ10. : Télégrammes à remettre pendant la nuit.
ABROGÉ11. : Télégrammes à remettre seulement pendant les heures de distribution du service de jour.
ABROGÉ12. : Télégrammes à remettre ouverts (régime intérieur seulement).
ABROGÉ13. : Télégramme avec reçu (régime intérieur seulement).
ABROGÉ14. : Télégrammes à remettre en main propre.
ABROGÉ15. : Télégrammes adressés "télégraphe restant" ou "poste restante".
ABROGÉ16. : Télégrammes à faire suivre sur l'ordre de l'expéditeur.
ABROGÉ17. : Télégrammes à ne pas faire suivre (régime intérieur seulement).
ABROGÉ18. : Télégrammes réexpédiés.
ABROGÉ19. : Télégrammes multiples.
ABROGÉ20. : Télégrammes illustrés.
ABROGÉ21. : Télégrammes avec réponse payée.
ABROGÉ22. : Télégrammes avec accusé de réception.
ABROGÉ23. : Délivrance à l'expéditeur d'une copie certifiée conforme au texte remis au destinataire.
ABROGÉ24. : Télégrammes sur un compte télécommunications.
ABROGÉ25. : Télégrammes téléphonés à l'arrivée.
ABROGÉ26. : Télégrammes expédiés ou remis dans les trains et les aéronefs.
ABROGÉ27. : Télégrammes-lettres.
ABROGÉ28. : Télégrammes R.C.T. du régime international.
ABROGÉ29. : Radiotélégrammes.
ABROGÉ30. : Avis de service taxés.
ABROGÉParagraphe 9 : Dispositions diverses se rapportant à l'exécution de services particuliers
ABROGÉParagraphe 10 : Télégrammes officiels
ABROGÉ1. : Définition.
ABROGÉ2. : Rédaction.
ABROGÉ3. : Dépôt et remise.
ABROGÉ4. : Modalités particulières concernant les conditions de dépôt, de transmission et de remise des télégrammes officiels.
ABROGÉ5. : Circulaires.
ABROGÉ6. : Application et perception des taxes.
ABROGÉ7. : Annulation des télégrammes officiels.
ABROGÉParagraphe 11 : Télégrammes d'Etat
ABROGÉ1. : Définition.
ABROGÉ2. : Rédaction.
ABROGÉ3. : Dépôt.
ABROGÉ4. : Application des tarifs.
ABROGÉ5. : Transmission.
ABROGÉ6. : Remise.
ABROGÉParagraphe 12 : Ordre de transmission des télégrammes.
ABROGÉParagraphe 13 : Remboursement.
ABROGÉParagraphe 14 : Prescriptions diverses.
ABROGÉSECTION 2 : Service pneumatique.
ABROGÉSECTION 3 : Service télex
ABROGÉCHAPITRE IV : Téléphone
ABROGÉSECTION 1 : Dispositions générales.
ABROGÉSECTION 2 : Des communications téléphoniques
ABROGÉParagraphe 1er : Dispositions générales.
ABROGÉParagraphe 2 : Communications ordinaires
ABROGÉParagraphe 3 : Communications spéciales
ABROGÉParagraphe 4 : Services spéciaux
ABROGÉ1. : Service de réception et de traitement d'appels.
ABROGÉ2. : Service de la réunion-téléphone.
ABROGÉ3. : Service du "Mémo-Appel".
ABROGÉ4. : Service de l'heure.
ABROGÉ5. : Renseignements.
ABROGÉ6. : Mise en relation directe.
ABROGÉ7. : Communications en dehors des heures normales d'ouverture du service.
ABROGÉ8. : Service des auditions téléphoniques.
ABROGÉSECTION 3 : Des abonnements
ABROGÉParagraphe 1er : Généralités.
ABROGÉParagraphe 2 : Abonnements principaux permanents
ABROGÉParagraphe 3 : Abonnements complémentaires.
ABROGÉParagraphe 4 : Abonnements supplémentaires permanents.
ABROGÉParagraphe 5 : Abonnements temporaires.
ABROGÉParagraphe 6 : Suspension et résiliation des abonnements.
ABROGÉParagraphe 7 : Modification des conditions de concession d'un abonnement
ABROGÉParagraphe 8 : Dispositions diverses
ABROGÉSECTION 4 : Dispositions particulières au service international.
ABROGÉCHAPITRE V : Services particuliers des télécommunications
ABROGÉCHAPITRE VI : Services télétel et services offerts sur les kiosques télématiques ou téléphoniques.
ABROGÉTITRE II : Etablissement des lignes
ABROGÉCHAPITRE Ier : Etablissement des lignes
ABROGÉSECTION 1 : Dispositions générales.
ABROGÉSECTION 2 : Lignes de télécommunications raccordées au réseau général (Lignes d'abonnement téléphonique, lignes d'abonnement télex, lignes terminales de liaisons spécialisées).
ABROGÉSECTION 3 : Lignes de télécommunications étrangères au réseau de l'Etat, dites "lignes d'intérêt privé".
ABROGÉSECTION 4 : Faisceaux concédés.
ABROGÉCHAPITRE II : Entretien des lignes
ABROGÉCHAPITRE III : Fourniture et entretien des installations de télécommunications.
ABROGÉTITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications
ABROGÉTITRE VI : Services radioélectriques
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
ABROGÉCHAPITRE III : Stations radioélectriques privées.
ABROGÉCHAPITRE IV : Radiocommunications du service aérien
ABROGÉSECTION 1 : Généralités.
ABROGÉSECTION 2 : Stations installées par les services officiels de l'aéronautique civile.
ABROGÉSECTION 3 : Stations aéronautiques des aéro-clubs.
ABROGÉSECTION 4 : Stations aéronautiques, stations fixes aéronautiques, stations de radiophare installées par des entreprises de transport aérien ou des particuliers.
ABROGÉSECTION 5 : Stations installées à bord des aéronefs.
ABROGÉSECTION 6 : Dispositions diverses.
ABROGÉCHAPITRE V : Radiocommunications du service maritime.
ABROGÉLIVRE III : Les services financiers
ABROGÉTITRE Ier : Chèques postaux.
ABROGÉ(en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).
- Article D488
- Article D489
- Article D490
- Article D491
- Article D491-1
- Article D492
- Article D493
- Article D494
- Article D496
- Article D497
- Article D499
- Article D500
- Article D501
- Article D501-1
- Article D502
- Article D503
- Article D504
- Article D505
- Article D506
- Article D506-1
- Article D507
- Article D508
- Article D512
- Article D513
- Article D514
- Article D515
- Article D516
- Article D517
- Article D518
- Article D519
- Article D520
ABROGÉTITRE II : Mandats.
ABROGÉ(en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).
- Article D523
- Article D524
- Article D525
- Article D526
- Article D527
- Article D528
- Article D529
- Article D530
- Article D531
- Article D532
- Article D533
- Article D534
- Article D536
- Article D537
- Article D538
- Article D539
- Article D540
- Article D541
- Article D542
- Article D544
- Article D545
- Article D546
- Article D547
- Article D548
ABROGÉTITRE III : Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement.
LIVRE IV : Dispositions communes et finales (Articles D570 à D593)
Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. (Articles D570 à D575)
ABROGÉChapitre 1er : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. (Articles D576 à D586)
ABROGÉChapitre 2 : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
Chapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. (Articles D587 à D593)
ABROGÉLIVRE IV : L'organisation financière
ABROGÉAnnexes
Article L43
Version en vigueur du 30/12/2011 au 11/02/2015Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 11 février 2015
I.-Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public de l'Etat à caractère administratif.
L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et le contrôle de l'utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l'application de l'article L. 41 ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.
Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques.
Elle recueille les réclamations et instruit les cas de brouillage de fréquences radioélectriques qui lui sont signalés. Elle transmet son rapport d'instruction, qui préconise les solutions pour mettre fin à ces perturbations, à l'administration ou autorité affectataire concernée.
Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord ou, lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'après son avis. Le conseil est tenu par cet avis lorsqu'il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d'exposition.
Elle instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 97-2.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'issue duquel cet avis ou cet accord sont réputés acquis ainsi que, le cas échéant, les catégories d'installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques techniques, ils ne sont pas requis.
I bis. ― Il est institué, au profit de l'Agence nationale des fréquences, une taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par cet établissement pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques dans la bande de fréquences 790-862 MHz. Ne sont pris en considération que les brouillages causés à la réception de services de communication audiovisuelle diffusés par les stations d'émission prévues dans les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel antérieurement à la mise en service des stations mentionnées à la première phrase du présent alinéa.
Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans la limite de 2 millions d'euros par an, entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences de la bande mentionnée au premier alinéa, selon une clef de répartition définie par bloc de fréquences et correspondant à la part des brouillages susceptibles d'être causés par l'utilisation de chacun des blocs qui leur sont attribués. Les redevables acquittent en début d'année la taxe due au titre de l'année civile précédente auprès de l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences, dans un délai de trente jours à compter de l'émission du titre de recettes correspondant à la liquidation de la taxe.
Pour l'application du présent I bis, les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences mentionnés au deuxième alinéa informent l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Agence nationale des fréquences de la date effective de mise en service de chaque station radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz.
Les modalités d'application du présent article, notamment la clef de répartition entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de chacun des blocs de fréquences, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
II.-L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle de l'utilisation des fréquences et de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions :
1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des équipements, des réseaux de communications électroniques, des installations radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques, les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;
2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.
Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents de l'Agence nationale des fréquences habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 40.
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent ont accès, de 8 heures à 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public, pour l'exercice de leurs missions, aux locaux, terrains ou moyens de transport utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques, des installations radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile.
Le responsable des lieux est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Celui-ci statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, par dérogation, lorsque l'urgence, la gravité des faits justifiant le contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents l'exigent, la visite est préalablement autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle. Le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite et précise qu'une telle demande n'est pas suspensive. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel.
Les fonctionnaires et agents mentionnés au quatrième alinéa du II présent peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles.
Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article.
L'Agence nationale des fréquences informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des enquêtes portant sur le contrôle de l'utilisation des fréquences dont l'assignation leur est respectivement confiée et leur en communique les résultats.
III.-L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des administrations, notamment de celles qui sont attributaires de bandes de fréquences, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ainsi que, pour au moins un tiers de ses membres, de personnalités choisies en raison de leurs compétences.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Il ne peut cumuler cette fonction avec celle de président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
IV.-Le directeur général de l'agence est nommé par décret après avis du président du conseil d'administration. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence. Il représente l'établissement en justice.
V.-Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions publiques, le produit de la taxe mentionnée au I bis, ainsi que le produit des dons et legs. L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les missions, l'organisation et les conditions du fonctionnement de l'établissement.
Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l'agence dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ainsi que les dispositions particulières à prendre en compte pour y parvenir.
VII.-Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent.