Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 23/07/1993En vigueur depuis le 23 juillet 1993

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Article D575

Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/01/2019Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 janvier 2019

Création Décret 2005-399 2005-04-27 art. 10 II, III JORF 30 avril 2005
Création Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005

Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article D. 572.

En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.