Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

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Article D593

Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/01/2019Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 janvier 2019

Création Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005

Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget du ministère chargé des postes et des communications électroniques. Les dépenses décidées par le président de la commission, dans le cadre de ce budget, sont ordonnancées par le ministre chargé des postes et des communications électroniques.

Les prévisions de moyens de la commission pour l'année suivante sont adressées, chaque année en temps utile, par son président au ministre chargé des postes et des communications électroniques en vue de la préparation du budget de son département.