Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 12/07/1991 au 09/01/1999En vigueur du 12 juillet 1991 au 09 janvier 1999

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Article D440

Version en vigueur du 12/07/1991 au 09/01/1999Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 09 janvier 1999

Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

Les appareils et installations de télécommunications desservant une ligne d'abonnement, une voie radioélectrique, une liaison spécialisée ou une ligne d'intérêt privé peuvent être fournis soit par l'administration des postes et télécommunications, soit par l'usager. Toutefois, les appareils installés dans les centres de télécommunications sont obligatoirement fournis par l'administration des postes et télécommunications.

L'abonné doit accorder aux agents de l'administration des postes et télécommunications, qui justifient de leur qualité, l'accès à des heures convenables des locaux où sont installés lesdits appareils et installations.