Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008En vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Les dispositions des articles R. 45 à R. 49 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.