Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 16/04/2012 au 01/01/2019En vigueur du 16 avril 2012 au 01 janvier 2019

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Article D571

Version en vigueur du 16/04/2012 au 01/01/2019Version en vigueur du 16 avril 2012 au 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 22

Les sénateurs sont désignés pour une période de trois ans. Après chaque renouvellement par moitié du Sénat, il est procédé à une nouvelle nomination du collège des sénateurs pour une durée de trois ans.