Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 01/03/1994 au 07/01/2007En vigueur du 01 mars 1994 au 07 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R3

Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/01/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 janvier 2007

Abrogé par Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 3 () JORF 7 janvier 2007
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° L'insertion de billets de banque français ou étrangers ou d'autres valeurs au porteur dans les envois ordinaires ou simplement recommandés *infraction*.

La peine ne sera pas encourue lorsque l'insertion de tels billets et valeurs dans les lettres recommandées n'excède pas le montant maximum de l'indemnité accordée, en cas de perte, en fonction du taux de garantie choisi par l'expéditeur au moment de l'envoi.

2° L'insertion de matières d'or ou d'argent, de bijoux ou autres objets précieux dans les envois ordinaires ou simplement recommandés.

La peine ne sera pas encourue lorsque l'insertion de telles matières, bijoux ou objets dans les paquets recommandés n'excède pas une valeur égale au montant maximum de l'indemnité accordée, en cas de perte, en fonction du taux de garantie choisi par l'expéditeur au moment de l'envoi.

3° L'insertion de pièces de monnaie françaises ou étrangères ayant cours légal dans tout envoi autre qu'une lettre ou boîte avec valeur déclarée.