Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 26/10/2007 au 01/05/2008En vigueur du 26 octobre 2007 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R20-44-42

Version en vigueur du 04/08/2011 au 06/08/2012Version en vigueur du 04 août 2011 au 06 août 2012

Transféré par Décret n°2012-951 du 1er août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-926 du 1er août 2011 - art. 1

Le non-respect par un bureau d'enregistrement des dispositions des articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de son accréditation.

Lorsqu'un bureau d'enregistrement ne remplit plus tout ou partie des critères d'accréditation, cette dernière est suspendue pour une durée qui ne peut excéder quatre mois ou supprimée.

L'office d'enregistrement concerné notifie le projet de suspension ou de suppression de l'accréditation et ses motifs au bureau d'enregistrement en cause. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.