Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 14/07/2010 au 01/01/2013En vigueur du 14 juillet 2010 au 01 janvier 2013

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Article D28

Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

Modifié par Décret n°2007-787 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007

Les documents imprimés sur papier ou sur support cartonné accompagnant une publication peuvent être admis au tarif de presse sous réserve d'être annoncés au sommaire de la publication. L'appréciation de la publication au regard des critères d'éligibilité aux tarifs de presse s'effectue sur l'ensemble constitué par la publication principale et ses encarts.