Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 01/04/2012 au 29/12/2016En vigueur du 01 avril 2012 au 29 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R20-30-8

Version en vigueur du 01/04/2012 au 29/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2012 au 29 décembre 2016

Modifié par Décret n°2012-436 du 30 mars 2012 - art. 14

Les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article informent les utilisateurs de leur offre de service universel, des tarifs correspondants et de leurs éventuelles modifications, suspensions ou suppressions dans les conditions prévues par le présent code, par le code de la consommation et, le cas échéant, par leur cahier des charges.

Ils assurent aux utilisateurs handicapés un accès à ces informations adapté à leur handicap.

Ils mettent ces informations régulièrement mises à jour à la disposition du public dans toutes leurs agences commerciales et tous leurs points de contact avec les clients, ainsi que par un moyen électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable.